The continuation of employment for a public servant who has reached the age limit is not a right but a discretionary power for the administrative authority.
Un fonctionnaire, devant atteindre la limite d’âge des cadres de la Nouvelle-Calédonie, souhaitait pouvoir travailler au-delà de l’âge de 65 ans. Il a saisi son employeur d’une demande de report de la date de sa mise à la retraite, en application de de l’article 118 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des
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