Un fonctionnaire, devant atteindre la limite d’âge des cadres de la Nouvelle-Calédonie, souhaitait pouvoir travailler au-delà de l’âge de 65 ans. Il a saisi son employeur d’une demande de report de la date de sa mise à la retraite, en application de de l’article 118 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux.
Après avis défavorable de l’employeur, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, autorité détentrice du pouvoir de nomination, a informé le requérant qu’il n’entendait pas faire droit à sa demande.
Le fonctionnaire a saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie afin de voir prononcé, d’une part, l’annulation de la décision du président du gouvernement et, d’autre part, son maintien sur son poste au-delà de son anniversaire.
Dans son jugement (TANC, 22 octobre 2020, n° 2000151), le tribunal administratif rappelle la solution adoptée par la jurisprudence dans ce type de contentieux :
le maintien en activité d’un agent au-delà de la limite d’âge du corps auquel il appartient ne constitue pas un droit mais une simple faculté laissée à l’appréciation de l’autorité administrative qui détermine sa position en fonction de l’intérêt du service et de l’aptitude physique de l’agent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
En l’absence d’une telle erreur, le tribunal a rejeté la demande d’annulation formée par le fonctionnaire.
Cette affaire est par ailleurs l’occasion d’aborder la question du retrait des actes administratifs et son influence sur une procédure contentieuse en cours.
En effet, le président du gouvernement de le Nouvelle-Calédonie avait opposé un refus à la demande du fonctionnaire dans un premier courrier sans motiver explicitement sa décision. Dans sa requête, le fonctionnaire avait donc soulevé le moyen tiré de ce défaut de motivation.
Postérieurement à l’introduction du recours, le gouvernement avait retiré cette première décision pour la remplacer par une seconde décision de même porté, mais celle-ci ayant bien été motivée. L’autorité administrative demandait donc au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer compte-tenu de la disparition de la décision attaquée.
Sur ce point, le tribunal rappelle que « lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision ».
Le juge a donc légitimement écarté la fin de non-recevoir soulevée par l’autorité administrative et tranché la question au fond.
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